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Bienvenue

Cette revue a pour but de commenter l'actualité juridique et politique et de proposer des réflexions sur divers aspects du droit.
Un blog étant avant tout un espace de discussion, n'hésitez pas à réagir et à me faire part de vos remarques, informations et autres réactions !!

Marie Sacchet
14 novembre 2005

Curriculum Vitae

Articles RÉCents

23 janvier 2007 2 23 /01 /janvier /2007 09:31

Année Taux
2007 2,95
2006 2,11
2005 2,05
2004 2,27
2003 3,29
2002 4,26
2001 4,26
2000 2,74
1999 3,47
1998 3,36
1997 3,87
1996 6,65
1995 5,82
1994 8,40

 

L'article L313-2 du Code monétaire et financier prévoit que le taux de l'intérêt légal, fixé par décret pour la durée de l'année civile, est égal "à la moyenne arithmétique des 12 dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor fixe à 13 semaines".

L'intérêt légal trouve notamment à s'appliquer :

  • en matière fiscale à la liquidation des intérêts moratoires dus en cas d'obligations cautionnées impayées et en cas de restitutions consécutives à des instances fiscales ;
  • au calcul d'intérêts créditeurs sur remboursement de consignations constituées en garantie d'impositions contestées ;
  • en matière domaniale, sauf stipulation contraire, lorsque le recouvrement des produits est différé ;
  • et depuis le 15 juillet 1996, au paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des taxes additionnelles exigibles sur certaines mutations de propriété et apports en société ;
  • en l'absence de stipulations conventionnelles, pour le calcul des intérêts dus dans le cas de remboursement de dettes ou d'emprunts. En cette dernière matière, seule la première décimale est retenue.
  • Ce taux s'applique également aux crédits de paiement accordés dans le cadre des articles 396 et 397 Ann III du CGI et au crédit de paiement des droits dus sur certaines transmissions d'entreprises.
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23 août 2006 3 23 /08 /août /2006 19:14
La Cour de cassation n’avait jamais eu l’occasion de se prononcer sur cette question. C'est chose faite avec l'arrêt 1ère civ, 24 janvier 2006.
La question était de savoir si le délai de l’article 1304 (prescription quinquennale pour les nullités relatives) était autonome ou devait être combiné avec la prescription trentenaire de l’article 2262 (prescription de droit commun) avec des points de départ différents ?

Il s’agissait de personnes ayant renoncé à la succession de leur père en raison d’un dol commis par la seconde épouse de celui-ci (Nb : ici il s’agit d’un acte unilatéral et non d’un contrat mais cela n’a aucune incidence). 38 ans plus tard, les héritiers découvrent le dol et agissent en nullité de l’acte de renonciation.
La cour d’appel décide que l’action est prescrite car intentée plus de 30 ans après l’acte.
La Cour de cassation censure cet arrêt et opte pour la solution de l’autonomie. L’article 1304 joue seul et ne doit pas être combiné avec l’article 2262.

Cette solution se justifie à l’évidence par la volonté de préserver la victime du vice (la Cour de cassation dit que c’est pour préserver l’effectivité de l’action). En l’absence de cette solution les personnes n’auraient pas pu agir.

Cette solution est contraire au principe de sécurité juridique. Est-il souhaitable de laisser le droit critique ouvert sur des décennies ? En outre, c’est une décision anachronique et isolée au regard de :
  • La loi de 1998 sur les produits défectueux : il y a deux délais qui se combinent, le délai de 3 ans qui doit s’inscrire à l’intérieur du délai de prescription de 10 ans.
  • En matière de garantie des vices cachés : le délai de 2 ans est enfermé dans le délai de droit commun (3ème civ, 16 novembre 2005).
  • Le projet Catala retient la même solution : tous les délais de prescriptions s’inscriraient à l’intérieur d’un délai butoir de 10 ans quelque soient les interruptions.
Un auteur dit que Cour de cassation aurait dû cantonner la solution aux actes à titre gratuit mais la Cour de cassation emploie bien des termes généraux.
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12 juillet 2006 3 12 /07 /juillet /2006 10:34

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée par un arrêt du 7 juillet 2006 sur l’étendue de l’autorité de chose jugée en matière civile, et en particulier sur la notion de cause au sens de l’article 1351 du Code civilL'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité »).

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un justiciable peut, après une première décision dans un litige le concernant, à nouveau saisir le juge aux mêmes fins, hors l’hypothèse de l’exercice des voies de recours.

Revenant sur un arrêt rendu par l’Assemblée plénière le 3 juin 1994, qui avait admis cette possibilité, lorsque le justiciable faisait valoir dans sa seconde saisine un fondement juridique différent à l’appui de sa demande, la Cour de cassation a jugé qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. A défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause, et par suite à écarter l’autorité de la chose jugée sur la demande originaire.


Extraits de l’arrêt de l’Assemblée Plénière :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 29 avril 2003) que se prétendant titulaire d’une créance de salaire différé sur la succession de son père pour avoir travaillé sans rémunération au service de celui-ci, Gilbert X... a, sur ce fondement, assigné son frère, M. René X..., pris en sa qualité de seul autre cohéritier du défunt, en paiement d’une somme d’argent ; qu’après qu’un jugement eut rejeté cette demande au motif que l’activité professionnelle litigieuse n’avait pas été exercée au sein d’une exploitation agricole, Gilbert X... a de nouveau assigné son frère en paiement de la même somme d’argent sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rejetant la première demande alors, selon le moyen, “que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’en cas d’identité de cause, c’est-à-dire si les demandes successives sont fondées sur le même texte ou le même principe ; que la cour d’appel a constaté que la première demande de Gilbert X... avait été fondée sur le salaire différé défini par le code rural, tandis que la demande dont elle était saisie était fondée sur l’enrichissement sans cause ; qu’en estimant que ces deux demandes avaient une cause identique, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile” ;

Mais attendu qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ;
Qu’ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d’une somme d’argent à titre de rémunération d’un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, la cour d’appel en a exactement déduit que Gilbert X... ne pouvait être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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9 juillet 2006 7 09 /07 /juillet /2006 10:48

La Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, s'est prononcée par un arrêt du 7 juillet 2006 sur l'application de la théorie de l'inexistence à un acte de procédure irrégulier.

Dans l'affaire soumise à la Cour, une assignation avait été délivrée en portant mention d'une date correspondant à un jour férié. L'assignation fut réitérée à une date à laquelle l'action se trouvait toutefois prescrite. Une cour d'appel avait jugé que la première assignation devait être tenue pour inexistante sans qu'il soit besoin d'en prononcer la nullité, et avait par suite déclaré prescrite l'action intentée.

La Cour de cassation a jugé qu'un acte de procédure irrégulier, quelle que soit la gravité de l'irrégularité alléguée, ne saurait être affecté que d'une nullité, laquelle pourra résulter soit d'un vice de forme faisant grief, soit d'une des irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile.

En application de ce principe, la Cour de cassation a censuré la décision des juges d'appel pour avoir retenu l'inexistence et non la nullité de l'assignation irrégulière laquelle était affectée d'un vice de forme.

La solution adoptée met fin à la notion jurisprudentielle de l'inexistence.

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13 juin 2006 2 13 /06 /juin /2006 19:57
Un arrêt de la chambre mixte en date du 26 mai 2006 vient de remettre en cause le traditionnel refus de la haute juridiction de substituer le bénéficiaire d’un pacte de préférence au tiers acquéreur du bien réservé, en cas de violation de ce pacte.

En l’espèce, un bien immobilier avait été attribué aux termes d’un acte authentique de donation-partage contenant un pacte de préférence. Par acte de donation-partage ultérieur rappelant ce pacte de préférence publié, une parcelle dépendant de ce bien a été transmise à un donataire qui l’a ensuite revendue à une SCI.
Le bénéficiaire du pacte de préférence stipulée dans l’acte initial a alors invoqué la violation du pacte et demandé à être substitué dans les droits de l’acquéreur. Faute de preuve de la collusion frauduleuse entre le vendeur et l’acquéreur au détriment du bénéficiaire évincé, la cour d’appel n’a pas accueilli favorablement cette demande.
La Cour de cassation a également rejeté le pourvoi formé par le bénéficiaire du pacte, mais elle indique que le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’obtenir sa substitution à l’acquéreur « à condition que le tiers acquéreur ait eu connaissance lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir ». En l’espèce, pareille fraude n’était pas démontrée et la Cour de cassation ne pouvait donc ordonner la vente au profit de la bénéficiaire du pacte.

C’est la première fois que la Cour de cassation indique qu’au-delà des sanctions traditionnellement reconnues du pacte de préférence que sont l’annulation de la vente et la condamnation à des dommages et intérêts, la violation du pacte peut désormais être sanctionnée par la substitution du bénéficiaire évincé dans les droits du tiers acquéreur qui connaissait l’existence du pacte de préférence et l’intention de son bénéficiaire de s’en prévaloir.
Cette solution avait toujours été refusée par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Jusqu’alors la jurisprudence n’acceptait d’engager la responsabilité délictuelle du tiers acquéreur que dans des conditions très strictes, fondées sur le concept de fraude (la Cour de cassation exige en effet que le tiers acquéreur ait eu connaissance du pace et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir).
Si les conditions cumulatives sont remplies, la nullité de la vente passée avec le tiers acquéreur était traditionnellement prononcée. A défaut de cette double connaissance, la jurisprudence a admis que, si le tiers acquéreur connaissait au moins l’existence du pacte, alors il pourrait engager sa responsabilité délictuelle mais seulement par l’allocation de dommages et intérêts.
La grande question qui s’est posée a été de savoir si le bénéficiaire du pacte pouvait être admis à se substituer au tiers acquéreur ? 3ème civ, 30 avril 1997 a répondu par la négative, considérant que le bénéficiaire n’est titulaire que d’une simple créance de faire qui se résout en dommages-intérêts en vertu de l’article 1142 du Code civil.

Le revirement de la chambre mixte suscite des interrogations quant à la solution identique en matière de rétractation d’une promesse unilatérale de vente (3ème civ, 15 décembre 1993 puis 26 juin 1996). Mais autant la solution en matière de rétractation d’une promesse unilatérale est contestable car le consentement à la vente du promettant avait déjà été donné définitivement, autant la solution de la chambre mixte est ici difficile à justifier car dans un pacte de préférence, les volontés de vendre et d’acheter ne se sont jamais rencontrées. Il est donc excessif d’imposer la vente entre des parties dont la volonté ne s’est jamais rencontrée.
Mais il y a bien eu un engagement du promettant qui est celui-ci : si je vends, je vous proposerai le bien par préférence. Or il a vendu, mais n’a pas proposé.  La violation de son engagement doit justifier la volonté du bénéficiaire d’acheter en dépit de la vente au tiers.
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13 mai 2006 6 13 /05 /mai /2006 21:32
Plusieurs décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation avaient trait, le 21 mars 2006, au régime de l'action en garantie des vices cachés.
Voici les points essentiels à retenir:

En matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 C.civ., le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utlisation. Dès lors, la cour d'appel a ordonné à bon droit la restitution par le vendeur à l'acquéreur de l'intégralité du prix de vente du véhicule automobile.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=143214&indice=1&table=CASS&ligneDeb=1

En application des dispositions spécifiques régissant les restitutions en matière de garantie des vices cachés, le vendeur de binne foi n'est tenu envers l'acquéreur qu'à la restitution du prix reçu et au remboursement des frais occasionnés par la vente. S'agissant de la vente d'une jument atteinte d'un vice caché, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a retenu, à bon droit, que l'acquéreur, qui ne contestait pas la bonne foi de son vendeur, n'était pas fondé à obtenir de celui-ci le remboursement des frais de pensions et de maréchalerie engagés postérieurement à la vente.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=143216&indice=3&table=CASS&ligneDeb=1

En matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation. S'agissant de la vente d'un véhicule neuf atteint d'un vice caché résultant de l'inadaptation de son système GPL, pour accueillir la demande du vendeur en paiement d'une indemnité au titre de la dépréciation du véhicule résultant de son utilisation par l'acquéreur, l'arrêt attaqué énonce que le véhicule qui présentait déjà un kilométrage de plus de 50 000 km avait subi une dégradation due à son usage et que le vendeur était bien fondé à obtenir que le prix restitué soit arêté à la valeur de l'argus. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1641, 1644 et suivants du Code civil.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=143215&indice=2&table=CASS&ligneDeb=1

L'acheteur dont l'action en garantie des vices cachés aboutie a donc droit au remboursement complet du prix de vente du bien vicié mais ne peut pas réclamer, si le vendeur est de bonne foi, les frais occasionnés par ledit bien pendant le temps où il a eu celui-ci en sa possession.

Crédit photo : © Communauté européenne (2006)
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19 avril 2006 3 19 /04 /avril /2006 18:15

Après avoir mis plus de 13 ans à transposer la directive du 25 juillet 1985 et après une condamnation pour mauvaise transposition de cette directive par un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 25 avril 2002, la France a adopté le 9 décembre 2004 une nouvelle loi, qui vient de nouveau d’être condamnée par la CJCE, dans un arrêt du 14 mars 2006, pour non respect des prescriptions de l’arrêt précédent.

Rappelons les faits : La France a transposé la directive de 1985 par une loi du 19 mai 1998, qui a été déclarée non conforme à la directive par un arrêt de la CJCE en date du 25 avril 2002. Cet arrêt reprochait deux choses à la loi :

  • d’avoir prévu une responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquant à tous les vendeurs, y compris aux simples fournisseurs, alors que la directive prévoit que le producteur est seul responsable en principe. C’est uniquement si le producteur n’est pas identifié que le simple revendeur pourra être déclaré responsable (qui ne supporte donc qu’une responsabilité subsidiaire). Si la victime assigne le fournisseur en invoquant le fait qu’elle ne connaît pas le producteur, la directive prévoit que le fournisseur peut s’exonérer en indiquant qui est le producteur ou en indiquant la personne qui lui a fournit le produit.
  • d’avoir subordonné l’exonération pour fait du prince et pour risque de développement à la preuve du respect par le professionnel de l’obligation de suivi du produit, i.e. à la constatation que, lorsqu’un défaut apparaît dans les dix ans de la mise en circulation, le producteur ou le vendeur « n’a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables » (1386-12al2).

Or, selon la CJCE, la directive a été arrêtée par le Conseil statuant à l’unanimité sur le fondement de l’article 100 du traité CEE. Or, cette base juridique ne prévoit aucune faculté, pour les Etats membres, de maintenir ou d’établir des dispositions s’écartant des mesures d’harmonisation communautaires. Autrement dit, les lois de transposition internes ne peuvent pas établir de régimes juridiques s’éloignant de ce qui est prévu par la directive. Selon les termes mêmes de la Cour, « la marge d’appréciation dont disposent les Etats membres pour réglementer la responsabilité du fait des produits défectueux est entièrement déterminée par la directive elle-même et doit être déduite du libellé, de l’objectif et de l’économie de celle-ci ».

Pour se mettre en conformité avec la directive, une loi du 9 décembre 2004 prévoit aujourd’hui que le producteur est responsable et que le fournisseur n’est responsable que si le producteur est inconnu. Mais la loi ne prévoit pas la possibilité pour le fournisseur de s’exonérer en indiquant le nom du producteur ou du fournisseur antérieur. La France a donc été de nouveau condamnée par la CJCE, dans un arrêt du 14 mars 2006, pour ne pas avoir respecté l’arrêt de la CJCE du 25 avril 2002.

Crédit photo : © Communauté européenne (2006)

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